Démarches administratives

Question-réponse

Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les rĂšgles ?

Vérifié le 22 septembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financiùre directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d'un dĂ©lit ou d'un crime ou sur des faits pouvant ĂȘtre qualifiĂ©s de conflit d'intĂ©rĂȘts,
  • sur des faits constituant une menace ou un prĂ©judice pour l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit europĂ©en, de la loi ou du rĂšglement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifiĂ© ou approuvĂ© par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas Ă©tĂ© obtenues dans le cadre des activitĂ©s professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d'alerte peut ĂȘtre un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont Ă©tĂ© obtenues dans le cadre de l'activitĂ© professionnelle.

Le lanceur d'alerte peut ĂȘtre une personne qui a candidatĂ© Ă  un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont Ă©tĂ© obtenues dans le cadre de cette candidature.

 Ă€ noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la dĂ©fense nationale, le secret mĂ©dical, le secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires, le secret de l'enquĂȘte ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas ĂȘtre signalĂ©s ou divulguĂ©s.

L'agent public qui relate ou tĂ©moigne de faits concernant une situation de conflit d'intĂ©rĂȘts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, mĂȘme partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un dĂ©lit ou d'un crime selon la procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, aprÚs avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • AutoritĂ© compĂ©tente (autoritĂ© administrative, autoritĂ© publique indĂ©pendante, autoritĂ© administrative indĂ©pendante, ordre professionnel, organisme spĂ©cialisĂ© chargĂ© de recueillir et traiter les signalements)
    • DĂ©fenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autoritĂ©s les plus compĂ©tentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la RĂ©publique

    Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relÚve pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent Ă©tablir une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

  • Le lanceur d'alerte peut signaler Ă  l'une des autoritĂ©s hiĂ©rarchiques dont il relĂšve des faits pouvant ĂȘtre qualifiĂ©s de conflit d'intĂ©rĂȘts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprÚs du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou prĂ©judice pour l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit europĂ©en, de la loi ou du rĂšglement
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifiĂ© ou approuvĂ© par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, aprÚs avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • AutoritĂ© compĂ©tente (autoritĂ© administrative, autoritĂ© publique indĂ©pendante, autoritĂ© administrative indĂ©pendante, ordre professionnel, organisme spĂ©cialisĂ© chargĂ© de recueillir et traiter les signalements)
    • DĂ©fenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autoritĂ©s les plus compĂ©tentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la RĂ©publique
    • Institution ou organisme de l'Union europĂ©enne compĂ©tent pour recueillir des informations sur des violations du droit europĂ©en

    Les administrations de l’État doivent Ă©tablir une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

     Ă€ noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de reprĂ©sailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir Ă  ces mesures, sous les formes suivantes :

  • PrĂ©judice, y compris atteintes Ă  sa rĂ©putation, en particulier sur les rĂ©seaux sociaux, ou pertes financiĂšres, y compris perte d'activitĂ© et perte de revenu
  • RĂ©siliation anticipĂ©e ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d'une licence ou d'un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou mĂ©dical

Le lanceur d'alerte ayant signalĂ© ou divulguĂ© publiquement des informations n'est pas civilement et pĂ©nalement responsable des dommages causĂ©s par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procĂ©dĂ©, que le signalement Ă©tait nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts en cause.


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