Démarches administratives
Question-réponse
Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les rĂšgles ?
Vérifié le 22 septembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
Un lanceur dâalerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financiĂšre directe et de bonne foi, des faits constitutifs dâune infraction.
Le signalement peut porter :
- sur des faits constitutifs d'un dĂ©lit ou d'un crime ou sur des faits pouvant ĂȘtre qualifiĂ©s de conflit d'intĂ©rĂȘts,
- sur des faits constituant une menace ou un prĂ©judice pour l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du rÚglement,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.
Le lanceur dâalerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas Ă©tĂ© obtenues dans le cadre des activitĂ©s professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d'alerte peut ĂȘtre un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont Ă©tĂ© obtenues dans le cadre de l'activitĂ© professionnelle.
Le lanceur d'alerte peut ĂȘtre une personne qui a candidatĂ© Ă un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont Ă©tĂ© obtenues dans le cadre de cette candidature.
Ă noter
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la dĂ©fense nationale, le secret mĂ©dical, le secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires, le secret de l'enquĂȘte ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas ĂȘtre signalĂ©s ou divulguĂ©s.
L'agent public qui relate ou tĂ©moigne de faits concernant une situation de conflit d'intĂ©rĂȘts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, mĂȘme partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 âŹÂ d'amende.
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Le lanceur dâalerte peut signaler les faits constitutifs d'un dĂ©lit ou d'un crime selon la procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, aprÚs avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relÚve pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Les administrations de lâĂtat doivent Ă©tablir une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
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Le lanceur d'alerte peut signaler Ă l'une des autoritĂ©s hiĂ©rarchiques dont il relĂšve des faits pouvant ĂȘtre qualifiĂ©s de conflit d'intĂ©rĂȘts.
Il peut aussi témoigner de ces faits auprÚs du référent déontologue.
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Le lanceur dâalerte peut signaler les faits suivants selon la procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :
- Menace ou prĂ©judice pour l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du rÚglement
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, aprÚs avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
- Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen
Les administrations de lâĂtat doivent Ă©tablir une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
Ă noter
Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.
Le lanceur dâalerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir Ă une telle mesure.
Le lanceur dâalerte ne peut pas faire l'objet de mesures de reprĂ©sailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir Ă ces mesures, sous les formes suivantes :
- Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financiÚres, y compris perte d'activité et perte de revenu
- Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
- Annulation d'une licence ou d'un permis
- Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical
Le lanceur d'alerte ayant signalĂ© ou divulguĂ© publiquement des informations n'est pas civilement et pĂ©nalement responsable des dommages causĂ©s par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procĂ©dĂ©, que le signalement Ă©tait nĂ©cessaire Ă la sauvegarde des intĂ©rĂȘts en cause.
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Téléservice
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Signaler une menace ou une atteinte à la santé publique ou à l'environnement
Formulaire
Pour en savoir plus
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Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
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Agence française anticorruption (Afa)
MinistÚre chargé de l'économie
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Guide de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte
Défenseur des droits