DĂ©marches administratives

Fiche pratique

Mineur dĂ©linquant : dĂ©roulement de l'enquĂȘte par un juge spĂ©cialisĂ© (ancienne procĂ©dure)

Vérifié le 15 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Un mineur est poursuivi pour une infraction qu'il a commise avant le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir comment va se dĂ©rouler l'enquĂȘte, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent ĂȘtre prises Ă  l'encontre du mineur ?

Nous vous présentons les informations à connaßtre. Elles diffÚrent selon l'ùge du mineur.

Lorsqu'un mineur ùgé de moins de 16 ans fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction doivent ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le magistrat peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en dĂ©signer un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mÚne alors une instruction (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut Ă©galement demander une enquĂȘte sur la personnalitĂ© du mineur. Une enquĂȘte sociale et familiale et un examen mĂ©dico-psychologique peuvent notamment ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.

Cette enquĂȘte de personnalitĂ© sera inscrite dans un dossier dĂ©diĂ© Ă  la disposition du juge. Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Les mesures provisoires varient selon l'Ăąge du mineur.

  • Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes Ă  l'encontre du mineur :

    • Le confier Ă  un Ă©tablissement de placement Ă©ducatif
  • Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes Ă  l'encontre d'un mineur :

    • Lui imposer de rĂ©parer l'acte qu'il a commis (mesure de rĂ©paration pĂ©nale)
    • Le placer en libertĂ© surveillĂ©e
    • Le confier Ă  un Ă©tablissement de placement Ă©ducatif ou dans un centre Ă©ducatif fermĂ©
    • Le soumettre Ă  une sĂ©rie d'obligations et/ou d'interdictions (contrĂŽle judiciaire)
    • Le placer temporairement en dĂ©tention provisoire

2 hypothÚses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrĂȘte lĂ .

    L'enquĂȘte de personnalitĂ© rĂ©alisĂ©e reste dans le dossier du mineur et pourra ĂȘtre consultĂ©e par un autre juge si une nouvelle enquĂȘte est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re Ă  la 4e classe, le mineur est directement convoquĂ© par le procureur de la RĂ©publique (parquet) et renvoyĂ© devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugĂ©e par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est un juge d'instruction qui a menĂ© l'enquĂȘte, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu'un mineur ĂągĂ© de plus de 16 ans fait l'objet d'une enquĂȘte, deux juges peuvent intervenir :

  • Le juge des enfants en cas d'affaire liĂ©e Ă  une contravention de 5e classe ou Ă  un dĂ©lit
  • Le juge d'instruction en cas d'affaire liĂ©e Ă  une contravention de 5e classe, un dĂ©lit ou un crime, et particuliĂšrement en cas d'affaire impliquant Ă©galement un majeur.

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction doivent ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le magistrat peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en dĂ©signer un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mĂšne alors une enquĂȘte (c'est-Ă -dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils Ă  la disposition de la justice (audition du mineur et des tĂ©moins, perquisitions, expertises, Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques, ...).

Le juge peut Ă©galement demander une enquĂȘte sur la personnalitĂ© du mineur. Une enquĂȘte sociale et familiale, et un examen mĂ©dico-psychologique peuvent notamment ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.

Cette enquĂȘte de personnalitĂ© sera inscrite dans un dossier dĂ©diĂ© Ă  la disposition du juge. Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

2 hypothÚses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrĂȘte lĂ .

    L'enquĂȘte de personnalitĂ© rĂ©alisĂ©e restera dans son dossier et pourra ĂȘtre consultĂ©e par un autre juge si une nouvelle enquĂȘte est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re Ă  la 4e classe, le mineur est convoquĂ© directement par le procureur de la RĂ©publique (parquet) et renvoyĂ© devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugĂ©e par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est infĂ©rieure Ă  7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est le juge d'instruction qui est chargĂ© de l'enquĂȘte, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyĂ© devant la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.


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