DĂ©marches administratives

Fiche pratique

Ordonnance pénale

Vérifié le 11 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre), MinistÚre chargé de la justice

L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.

L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.

Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.

Il existe 2 types d'ordonnance pénale.

Ordonnance pénale contraventionnelle

Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1Úre à la 5Úme classe.

Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.

Elle est possible également en cas de récidive.

Seules les contraventions des 4 premiÚres classes sont concernées.

Elle est possible également en cas de récidive.

Ordonnance pénale délictuelle

Pour qu'un dĂ©lit soit jugĂ© par ordonnance pĂ©nale, l'enquĂȘte de police judiciaire doit Ă©tablir 4 Ă©lĂ©ments :

  • Les faits reprochĂ©s au prĂ©venu sont simples et certains
  • Les renseignements sur la personnalitĂ©, les charges et les ressources du prĂ©venu sont suffisants pour dĂ©cider de la peine
  • Il ne peut pas ĂȘtre prononcĂ© une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supĂ©rieur Ă  5 000 €
  • La procĂ©dure ne porte pas atteinte aux droits de la victime

Cette procédure s'applique pour le prévenu majeur au moment des faits.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n'est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.

Elle peut concerner les infractions suivantes :

 Ă€ noter

l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.

Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.

Pour les contraventions de la 1Ăšre Ă  la 5Ăšme classe, la sanction principale est la peine d'amende.

Certaines peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es aussi. C'est le cas par exemple de la suspension infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 an de demander un permis.

Plusieurs sanctions sont possibles :

  • Amende (5 000 € Ă©tant le maximum)
  • Jours-amendes. Par exemple : 30 jours Ă  5 € soit 150 € au total, Ă  verser au TrĂ©sor public Ă  la fin des 30 jours.
  • Stage d'une durĂ©e maximale d'1 mois, aux frais du condamnĂ©. Par exemple : stage de citoyennetĂ© (apprendre les valeurs de la RĂ©publique et les devoirs du citoyen), stage de sĂ©curitĂ© routiĂšre.
  • Peines alternatives Ă  l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 ans.
  • Travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de 20 Ă  120 heures et non payĂ© (possible seulement si au cours de l'enquĂȘte, le prĂ©venu a acceptĂ© d'accomplir ce type de peine)
  • Peine de sanction-rĂ©paration (rĂ©parer le prĂ©judice de la victime, selon les indications fixĂ©es par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exĂ©cution)

DĂ©cision de la sanction

Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.

Il transmet le dossier d'enquĂȘte pĂ©nale (police ou gendarmerie) avec ses rĂ©quisitions au prĂ©sident du tribunal.

Le président du tribunal de police juge les contraventions.

Le président du tribunal correctionnel juge les délits.

Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.

L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :

  • État civil (nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance)
  • Adresse
  • Qualification des faits, date et lieu
  • LĂ©gislation pĂ©nale applicable

Exécution de la sanction

Le ministĂšre public a 10 jours pour faire opposition Ă  cette ordonnance.

PassĂ© ce dĂ©lai et pour exĂ©cution, l'ordonnance pĂ©nale est portĂ©e Ă  la connaissance du prĂ©venu par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministĂšre public ou son dĂ©lĂ©guĂ© au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

Le prévenu est informé du délai pour former opposition.

En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.

  À savoir

l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5Úme classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premiÚres classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.

Opposition Ă  la sanction

La personne condamnée peut faire opposition :

  • Par courrier envoyĂ© au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la dĂ©cision
  • Ou au tribunal par dĂ©claration faite par elle. Un avocat ou un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial (personne autorisĂ©e Ă  agir Ă  la place d'une autre avec un pouvoir) peut ĂȘtre choisi par elle pour faire cette dĂ©claration.

Elle peut limiter son opposition Ă  la sanction pĂ©nale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intĂ©rĂȘts pour la partie civile).

Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.

Si la notification a Ă©tĂ© faite verbalement, le dĂ©lai court Ă  compter du mĂȘme jour.

L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.

Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministÚre public.

OĂč s’adresser ?

Oui, le prĂ©sident du tribunal de police peut dĂ©cider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministĂšre public pour une procĂ©dure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un dĂ©bat avec le prĂ©venu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent ĂȘtre prononcĂ©es.

Le prĂ©venu peut ĂȘtre assistĂ© par un avocat.

OĂč s’adresser ?

Oui, le prĂ©sident du tribunal correctionnel peut dĂ©cider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministĂšre public pour une procĂ©dure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un dĂ©bat avec le prĂ©venu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit ĂȘtre prononcĂ©e.

SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Le prĂ©venu peut ĂȘtre assistĂ© par un avocat.

OĂč s’adresser ?

Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquĂȘte, le procureur de la RĂ©publique doit l'en informer. C'est aussi le cas si le prĂ©sident du tribunal n'a pas pu dĂ©cider des intĂ©rĂȘts civils.

La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits Ă  une audience sur intĂ©rĂȘts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prĂ©venue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.

La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.

Lorsque la victime, au cours de l'enquĂȘte, a fait une demande de dommages et intĂ©rĂȘts ou de restitution d'un objet, le prĂ©sident du tribunal correctionnel en dĂ©cide dans l'ordonnance pĂ©nale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministĂšre public pour saisir le tribunal sur les intĂ©rĂȘts civils.

L'ordonnance est donnĂ©e Ă  la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la RĂ©publique. Elle a un dĂ©lai de 45 jours, Ă  compter de la notification, pour faire opposition des intĂ©rĂȘts civils. Dans ce cas, l'affaire est portĂ©e en procĂ©dure ordinaire au tribunal correctionnel.

Par exception, le juge ne peut pas dĂ©cider des intĂ©rĂȘts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prĂ©venu au tribunal de police, sur les intĂ©rĂȘts civils.

OĂč s’adresser ?


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