DĂ©marches administratives

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette derniÚre peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les rÚgles imposées par la loi et quel est le rÎle des statuts et/ou du rÚglement intérieur en la matiÚre ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • NationalitĂ©

Ces informations doivent ĂȘtre communiquĂ©es lors de la constitution de l'association. Il en est de mĂȘme lors de chaque changement de dirigeants.

OĂč s’adresser ?

La loi peut Ă©galement imposer des statuts types Ă  certaines catĂ©gories d'associations (par exemple, les associations agrĂ©Ă©es de pĂȘche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un rÚglement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de prĂ©cision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent ĂȘtre convoquĂ©s Ă  l'assemblĂ©e.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relÚvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et rĂ©vocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilitĂ© publique
  • Satisfaire Ă  l'obligation de fonctionnement dĂ©mocratique dans les associations ayant obtenu un agrĂ©ment de l’État
  • DĂ©cider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire Ă  ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant Ă©tablir des comptes annuels et dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes et dans les associations Ă©mettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en Ɠuvre d'une procĂ©dure d'alerte lorsque des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l'activitĂ© de l'association ont Ă©tĂ© relevĂ©s
  • Faire bĂ©nĂ©ficier d'une exonĂ©ration de TVA les services Ă  caractĂšre social, culturel, Ă©ducatif ou sportif rendus Ă  leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est dĂ©sintĂ©ressĂ©e

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un rÚglement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de prĂ©cision dans les statuts, le CA est considĂ©rĂ© comme chargĂ© d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargĂ©, entre autre, de prĂ©parer le budget, suivre son exĂ©cution, de prĂ©parer les rĂ©unions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de mettre en Ɠuvre ses dĂ©cisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un rÚglement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 prĂ©sident et Ă©ventuellement 1 ou plusieurs vice-prĂ©sidents
  • 1 secrĂ©taire et Ă©ventuellement 1 secrĂ©taire adjoint
  • 1 trĂ©sorier et Ă©ventuellement 1 trĂ©sorier adjoint

Les missions du bureau consistent gĂ©nĂ©ralement en des missions de gestion courante, dĂ©finies par les statuts. Elles doivent ĂȘtre distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association Ă  l'Ă©gard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut ĂȘtre librement dĂ©mise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilitĂ© Ă  un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prĂ©vus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les rÚgles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siÚge.

OĂč s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prĂ©voir que ce droit ne puisse ĂȘtre exercĂ© qu'Ă  la fin d'un exercice ou qu'Ă  la fin d'un dĂ©lai de prĂ©avis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la dĂ©claration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s pour inscription au registre.

OĂč s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relÚvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre rÚgle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 rÚgles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblĂ©e des membres de l'association doit ĂȘtre convoquĂ©e dans les cas prĂ©vus par les statuts.

Elle doit aussi ĂȘtre convoquĂ©e quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixĂ©e par les statuts) le demande par Ă©crit et chaque fois que l'intĂ©rĂȘt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relÚvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre rÚgle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une rĂ©solution comportant une modification des statuts, la majoritĂ© des Ÿ des membres prĂ©sents est exigĂ©e.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit). Les statuts peuvent prĂ©voir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La rĂ©solution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La rĂ©solution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblĂ©e peut voter, Ă  la majoritĂ© des Ÿ des membres prĂ©sents (ou selon une autre majoritĂ© fixĂ©e par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

DĂ©mission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prĂ©voir que ce droit ne puisse ĂȘtre exercĂ© qu'Ă  la fin d'un exercice ou qu'Ă  la fin d'un dĂ©lai de prĂ©avis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.


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