DĂ©marches administratives

Fiche pratique

Audition des tĂ©moins au cours d'une enquĂȘte pĂ©nale

Vérifié le 08 septembre 2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)

Vous ĂȘtes convoquĂ© pour tĂ©moigner dans le cadre d’une enquĂȘte pĂ©nale.

Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations ?

Nous vous présentons les informations à connaßtre.

Toute personne pouvant dĂ©tenir des informations dans une affaire peut ĂȘtre entendue en tant que tĂ©moin, y compris un enfant mineur.

Mais la victime et la personne suspectĂ©e ne peuvent pas ĂȘtre entendues comme de simples tĂ©moins.

 Ă€ noter

un suspect ne peut ĂȘtre auditionnĂ© que dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde Ă  vue ou comme personne mise en examen.

Vous pouvez ĂȘtre entendu comme tĂ©moin pour donner des informations sur les faits si vous avez assistĂ© Ă  l’infraction.

Vous pouvez aussi ĂȘtre entendu, mĂȘme si vous n’étiez pas prĂ©sent au moment des faits, pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquĂȘteurs.

Le tĂ©moin peut ĂȘtre convoquĂ© 1 ou plusieurs fois au cours de l'enquĂȘte.

Convocation par la police ou la gendarmerie

La convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier...).

Au dĂ©but d'une enquĂȘte de flagrance, l'officier de police judiciaire (OPJ) qui fait les premiĂšres constatations peut interdire aux personnes prĂ©sentes de partir afin de les entendre sur place.

Convocation par un juge d'instruction

Pendant l'information judiciaire, (ou procédure d'instruction), le juge d'instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée.

Le juge d'instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), un policier ou un gendarme.

Convocation d'un témoin mineur

Si le tĂ©moin est mineur, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre informĂ©s.

Comparution sans convocation

La convocation prĂ©alable d'un tĂ©moin peut parfois prĂ©senter des risques pour le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte (exemple : risque de pression sur le tĂ©moin ou sa famille).

Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable. Le témoin ne reçoit pas de convocation et c'est la police qui vient le chercher chez lui.

  À savoir

un tĂ©moin peut toujours se manifester spontanĂ©ment pour ĂȘtre entendu par la police ou le juge d'instruction.

Si vous ĂȘtes convoquĂ© pour tĂ©moigner, vous devez obligatoirement vous prĂ©senter Ă  la convocation.

Si vous ne pouvez pas venir à la convocation de l'OPJ, pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel ...), vous pouvez demander un report. L'OPJ peut refuser de reporter l'audition.

Si vous refusez de venir à la convocation de l'OPJ ou du juge d'instruction, les forces de l'ordre peuvent venir vous chercher avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

Le juge d'instruction peut se déplacer avec son greffier pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

Lors de l'enquĂȘte de police ou de gendarmerie

Au cours de l'enquĂȘte de police ou de gendarmerie, les dĂ©clarations des tĂ©moins sont recueillies par des OPJ.

Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations des témoins sous la responsabilité d'un OPJ.

Lors d'une information judiciaire

Dans le cadre d'une information judiciaire, c'est le juge d’instruction chargĂ© de l'enquĂȘte qui entend les tĂ©moins. Durant l'audition, il est assistĂ© de son greffier.

Le juge d'instruction peut aussi confier l'audition du tĂ©moin Ă  un service de police ou de gendarmerie. Il dĂ©livre alors une commission rogatoire Ă  ce service. Une commission rogatoire peut aussi ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă  un autre juge du tribunal ou Ă  un juge d'instruction d'un autre tribunal.

Les commissions rogatoires permettent, par exemple, de recueillir les dĂ©clarations de tĂ©moins qui habitent loin du tribunal ou en dehors du dĂ©partement oĂč se dĂ©roule l'enquĂȘte.

Il n'y a pas de droit à l'avocat pour le témoin.

En tant que tĂ©moin, vous ne pouvez pas ĂȘtre assistĂ© d'un avocat commis d'office lors de votre audition.

Si vous avez votre propre avocat choisi, les enquĂȘteurs n'ont pas l'obligation de garantir sa prĂ©sence lors de l'audition.

PrĂȘter serment, c'est s'engager Ă  dire la vĂ©ritĂ©, toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.

Le tĂ©moin n'est pas obligĂ© de prĂȘter serment quand il est entendu au cours d'une enquĂȘte de police ou de gendarmerie.

Le tĂ©moin prĂȘte obligatoirement serment s'il est entendu par un juge d'instruction ou pour l'exĂ©cution d'une commission rogatoire. Seuls les tĂ©moins mineurs de moins de 16 ans sont dispensĂ©s de prĂȘter serment.

 Attention :

un faux tĂ©moignage donnĂ© alors qu'on a prĂȘtĂ© serment est considĂ©rĂ© comme un dĂ©lit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

Si vous ĂȘtes entendu au cours d'une enquĂȘte de police, vous pouvez vous taire, si vous le souhaitez.

Mais si vous ĂȘtes entendu dans le cadre d'une information judiciaire, vous devez rĂ©pondre aux questions posĂ©es par le juge d'instruction.

Pendant votre audition, vous faites des déclarations orales.

Vos dĂ©clarations sont transcrites par Ă©crit dans un procĂšs-verbal, qui est classĂ© au dossier de l'enquĂȘte.

TĂ©moignage devant un OPJ

L'OPJ qui entend le témoin prend en note les déclarations et rédige le procÚs-verbal d'audition. Il invite le témoin à relire ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, l'OPJ lui fait la lecture du procÚs-verbal. Le témoin peut faire rajouter des observations.

Le procĂšs-verbal d’audition est signĂ© par le tĂ©moin et l’OPJ.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l'OPJ le précise dans le procÚs-verbal.

TĂ©moignage devant un juge d'instruction

Le greffier prend en notes les dĂ©clarations que le tĂ©moin fait au juge d'instruction et rĂ©dige le procĂšs-verbal d’audition.

Le juge invite le témoin à relire le procÚs-verbal et à le signer s'il maintient ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procÚs-verbal.

Chaque page du procĂšs-verbal d'audition doit ĂȘtre signĂ©e par le juge, le greffier et le tĂ©moin.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procÚs-verbal.

Assistance d'un interprĂšte

Si le tĂ©moin ne comprend pas le français, les enquĂȘteurs et le juge d'instruction peuvent faire appel Ă  un interprĂšte.

L'interprĂšte prĂȘte serment d'apporter son concours Ă  la justice en son honneur et en sa conscience (sauf s'il est dĂ©jĂ  assermentĂ©).

L'interprĂšte signe Ă©galement le procĂšs-verbal d'audition.

Un tĂ©moin sourd peut ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte en langue des signes. Mais il est aussi permis de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple par Ă©crit s'il sait lire et Ă©crire).

Témoignage rédigé par le témoin

Un tĂ©moin peut aussi rĂ©diger un tĂ©moignage Ă©crit et le remettre lui-mĂȘme aux policiers ou aux gendarmes chargĂ©s de l'affaire.

Ce tĂ©moignage Ă©crit doit ĂȘtre accompagnĂ© d'une photocopie de sa piĂšce d'identitĂ©.

Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d'attestation de témoin.

Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous ĂȘtes libre de quitter les lieux Ă  tout moment.

Mais vous pouvez ĂȘtre retenu sous contrainte durant le temps strictement nĂ©cessaire Ă  votre audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 heures.

La loi ne prévoit pas de limite à la durée d'une audition de témoin par un juge d'instruction.

Garder son adresse personnelle secrĂšte

Avec l'autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, vous pouvez dĂ©clarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Vous pouvez aussi dĂ©clarer votre adresse professionnelle si vous ĂȘtes convoquĂ© en raison de votre profession.

Garder son identité secrÚte

Si les faits sont graves (crime ou dĂ©lit puni d'au moins 3 ans de prison), vous pouvez ĂȘtre autorisĂ© Ă  tĂ©moigner sans que votre nom apparaisse dans la procĂ©dure.

La demande se fait par requĂȘte adressĂ©e au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Le juge donne son autorisation si le tĂ©moignage met la vie du tĂ©moin, celle de sa famille ou de ses proches en danger.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sĂ©curitĂ© n'est plus assurĂ©e), le tĂ©moin peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  utiliser un nom d'emprunt.

Pour ne pas rĂ©vĂ©ler l'identitĂ© du tĂ©moin protĂ©gĂ©, les Ă©ventuelles confrontations au suspect se font Ă  distance : le tĂ©moin n’est pas visible et sa voix est masquĂ©e.

  À savoir

La rĂ©vĂ©lation de l'identitĂ© ou de l'adresse d'un tĂ©moin qui bĂ©nĂ©ficie d'une mesure de protection est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.


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