Démarches administratives
Fiche pratique
ExĂ©cution d'une dĂ©cision du juge civilÂ
Vérifié le 24 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
Un jugement a été rendu par un tribunal civil et vous souhaitez que la décision prise par le tribunal soit exécutée, c'est-à -dire qu'elle soit mise en application ? Nous vous expliquons la procédure.
Une dĂ©cision de justice met un terme dĂ©finitif Ă un conflit. La dĂ©cision prise par le juge peut donc ĂȘtre appliquĂ©e par les parties y compris par le recours Ă la contrainte. C'est ce qu'on appelle exĂ©cuter une dĂ©cision de justice.
Un jugement est exĂ©cutoire Ă partir du moment oĂč il passe en force de chose jugĂ©e, c'est-Ă -dire lorsque quâaucune des voies de recours ordinaires (comme lâappel) nâa Ă©tĂ© exercĂ©e.
Pour avoir la force exécutoire définitive, le jugement doit avoir été notifié.
En principe, les dĂ©cisions peuvent ĂȘtre mises en application dĂšs le prononcĂ©. Elles sont exĂ©cutoires provisoirement de droit.
Il existe des exceptions à ce principe :
- La loi peut prévoir que la décision n'est pas exécutoire de droit
- Le juge peut décider que sa décision ne bénéficiera pas de l'exécution provisoire de droit
Exécution provisoire de droit
L'exécution provisoire de droit concerne l'ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).
Vous pouvez faire exécuter votre jugement dÚs lors qu'il est prononcé et notifié et qu'il porte mention de la formule exécutoire.
L'exĂ©cution peut avoir lieu mĂȘme si les dĂ©lais de recours ne sont pas expirĂ©s ou si votre adversaire a exercĂ© un recours.
Ă savoir
en cas d'appel, la partie contre laquelle la décision s'exécute peut demander au premier président de la cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire. Elle doit justifier d'un motif sérieux. C'est par exemple le cas si l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d'un bien, mise en danger de la situation financiÚre du débiteur).
Exceptions prévues par la loi
Les décisions rendues dans certaines matiÚres ne bénéficient pas de l'exécution provisoire.
Votre jugement ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© que s'il est dĂ©finitif et les dĂ©lais de recours (appel) expirĂ©s.
Cela concerne les décisions suivantes :
- Décisions statuant sur la nationalité
- Décisions concernant la rectification ou l'annulation des actes d'état civil
- Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
- Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
- Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d'état civil
- Décisions de déclaration d'absence d'une personne
- Décisions concernant l'adoption
- Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps
Dans ces matiÚres, si un appel est exercé, il suspend l'exécution du jugement.
Exceptions ordonnées par le juge
Le juge peut ordonner qu'une décision ne soit pas entiÚrement exécutoire.
Cette dĂ©cision peut ĂȘtre prise Ă son initiative s'il estime que l'exĂ©cution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire ou qu'elle entraine des consĂ©quences excessives.
Les parties aussi peuvent demander au juge d'écarter l'exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c'est-à -dire qu'il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu'elle sera définitive.
Ă savoir
il est possible de demander au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire d'une décision si celle-ci ne risque pas d'entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, perte d'un bien, mise en danger de la situation financiÚre du débiteur).
L'exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice peut ĂȘtre volontaire.
En l'absence d'exécution volontaire, vous pouvez procéder à l'exécution forcée de la décision.
Attention :
si la dĂ©cision a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e et que la cour d'appel modifie cette dĂ©cision en appel, il faut revenir Ă la situation antĂ©rieure. Vous pouvez ainsi ĂȘtre obligĂ© de rembourser les sommes gagnĂ©es en premiĂšre instance.
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Les parties peuvent s'entendre à l'amiable pour exécuter volontairement le jugement
Le débiteur rÚgle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la décision soit notifiée au débiteur.
Si vous ĂȘtes reprĂ©sentĂ©s par des avocats, ils peuvent servir d'intermĂ©diaires.
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En l'absence d'exécution volontaire, vous pouvez procéder à l'exécution forcée de la décision.
Pour exécuter la décision, il est nécessaire de :
- Avoir la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision sur laquelle doit ĂȘtre apposĂ©e la formule exĂ©cutoire.
- Avoir notifié la décision au débiteur.
- Faire appel Ă un commissaire de justice
Ă savoir
vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice.
Vous avez un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement.
Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre interrompu par un acte d'exĂ©cution forcĂ©e (saisie bancaire, saisie-vente d'un bien par exemple). Dans ce cas, un nouveau dĂ©lai de 10 ans commence Ă courir.
En cas de difficultés d'exécution, vous pouvez saisir le juge de l'exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
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Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l'exécution.
C'est le cas lorsque que la personne condamnĂ©e n'exĂ©cute pas la dĂ©cision ou que lâexĂ©cution vous cause un prĂ©judice (matĂ©riel, financier...).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
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Vous pouvez saisir le juge de l'exécution si vous contestez une mesure d'exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles, etc).
Le juge de l'exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d'expulsion.
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Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l'exécution
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Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire
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Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit
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Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative
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Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite
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Code des procédures civiles d'exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice
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Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues